Pour faire le tour de la question concernant le harcèlement sexuel, voir comment le gouvernement Sarkozy, en voulant simplifier à en fait conduit à l'annulation de la loi par le Conseil Constitutionnel, je recommande la lecture du billet L'abrogation du délit de harcèlement sexuel de maitre Eolas. Complet, avec des liens vers les textes essentiels, du bel ouvrage comme souvent...
Le harcèlement concernant surtout la vie sociale (essentiellement lors du travail), je reproduits ci dessous les observations du Syndicat de la Magistrature sur la proposition de loi sur la « répression des violences faites aux femmes » qui poursuit le travail fait par la loi du 4 avril 2006 "renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre des mineurs" qui concerne les comportement similaire dans le milieu familial.
Il ne faut pas oublier que la lutte contre cette délinquance est une des plus lourde et compliquée (donc pas vu à la télé...). Vous pouvez voir la réaction de Laurence Cohen pour le PCF sur le site national.
Observations du SM sur la proposition de loi sur la « répression des violences faites aux femmes »
Poursuivant dans la droite ligne de la loi du 4 avril 2006 "renforçant
la prévention et la répression des violences au sein du couple ou
commises contre des mineurs", l’Assemblée nationale et le Sénat ont
élaboré une proposition de loi "renforçant la protection des victimes et
la prévention et la répression des violences faites aux femmes".
Si les préoccupations du législateur dans ce domaine sont
parfaitement légitimes, tant il est vrai que les situations de violences
intra-familiales sont destructrices pour les personnes qui les
subissent, l’analyse des dispositions proposées conduisent à deux
constats problématiques.
Le premier est tout entier contenu dans l’intitulé de cette
proposition de loi portant sur "les violences faites aux femmes". Même
si les violences conjugales sont commises majoritairement par des
hommes, cette conception des rapports de couple est manichéenne et ne
reflète pas une réalité à la fois plus diverse et plus complexe. De
surcroît, ce titre pose une équivalence contestable entre le sexe
féminin et le terme de "victime". Enfermer les femmes dans ce processus
de victimisation, les considérer juridiquement comme des incapables
majeures n’est pas, à notre sens, la meilleure manière de lutter pour
l’égalité entre les sexes.
La seconde critique découle de ce féminisme un peu dévoyé et porte
sur les moyens utilisés pour traiter cette question des violences. A
trop vouloir protéger les victimes, on en vient à promouvoir des
dispositifs dérogatoires, exceptionnels et finalement excessifs, en ce
qu’ils portent atteinte de façon démesurée aux droits et libertés de
celui qui est d’emblée et sans autre forme de procès considéré comme le
conjoint violent.
Certes, la proposition de loi contient des dispositions qui attestent
d’une volonté d’adopter une vision globale de ces phénomènes : lutte
contre les mariages forcés, prévention et formation sur l’égalité
hommes/femmes, accès au logement favorisé pour les victimes de violences
conjugales, octroi de titres de séjours pour les victimes
étrangères,...
Pour autant, ce texte, en raison des présupposés sur lesquels il se
fonde, instaure de profonds déséquilibres. Au regard de ces enjeux, le
Syndicat de la magistrature a choisi de concentrer ses observations sur
ses deux axes les plus emblématiques : l’ordonnance de protection et le
volet répressif.
1) Des pouvoirs considérables donnés au juge aux affaires familiales
Le texte prévoit la possibilité pour le juge aux affaires familiales,
“lorsque les violences exercées au sein de la famille, au sein du
couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte
civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne
qui en est victime, un ou plusieurs enfants” de délivrer en urgence une
ordonnance de protection.
Le juge civil dispose dans ce cadre de prérogatives considérables :
il peut statuer sur la résidence séparée des conjoints, attribuer à l’un
d’eux le logement commun, se prononcer sur les modalités d’exercice de
l’autorité parentale et prendre des décisions sur la répartition des
frais au sein de la famille.
Le texte introduit une curieuse confusion entre des mesures civiles
et des obligations qui relèvent du champ pénal. En effet, le juge aux
affaires familiales pourra également interdire à "la partie assignée"
d’entrer en contact avec certaines personnes ainsi que de détenir ou
porter une arme, voire ordonner qu’elle dépose ses armes au greffe. Ces
deux obligations sont la reprise exacte de celles qui peuvent être
prononcées dans le cadre d’un contrôle judiciaire (articles 138 et
suivants du Code de procédure pénale).
Or, ces mesures qui emportent des conséquences particulièrement
décisives pour le "conjoint" défendeur, ne sont soumises à aucune
exigence de motivation ou de preuve. Le texte mentionne seulement que
"l’ordonnance de protection atteste des violences subies par la partie
demanderesse". Dès lors, il est à craindre que cette ordonnance puisse
être prise sur la base des seules affirmations de la partie
demanderesse, sans autres éléments de preuve comme un dépôt de plainte,
des certificats médicaux, des attestations de témoins, etc...qui dans
l’urgence, ont peu de chance d’être réunis. Le fait de pouvoir imposer
dans ce cadre des mesures de sûreté d’ordre pénal à une personne qui est
présumée innocente et alors même qu’aucune enquête pénale n’a été
diligentée sur la réalité des faits de violences, est une disposition
inacceptable au plan des principes fondamentaux du droit. La proposition
de loi reste silencieuse sur les hypothèses où le conjoint soi-disant
violent serait finalement mis hors de cause par une enquête ou relaxé
par le tribunal correctionnel.
Par ailleurs, si le juge aux affaires familiales a la possibilité de
prolonger l’effet des mesures prises au-delà de la durée maximale de
quatre mois, dans l’hypothèse où une requête en divorce ou séparation
est déposée, rien n’est prévu en ce qui concerne les concubins ou
personnes liées par un pacte civil de solidarité.
Enfin, le juge aux affaires familiales aura la possibilité de
prononcer une interdiction de sortie du territoire pour une personne à
sa demande. Le législateur vise ici à prévenir le risque d’un mariage
forcé hors du territoire français. Cette disposition pose un problème de
principe car elle revient à traiter la femme menacée en majeure
protégée.
Dans la pratique, il est difficile d’imaginer à quelle situation
correspondrait une telle mesure. En effet, dans la majorité des cas, la
femme qui craint un mariage forcé va mettre tout en oeuvre pour éviter
de se rendre dans son pays d’origine, et c’est donc d’un hébergement
d’urgence dont elle aura besoin pour fuir sa famille, ainsi que du
soutien éventuel d’une association ou d’une institution. Dès lors,
l’interdiction judiciaire de quitter le territoire n’a d’intérêt que
dans l’hypothèse où la demanderesse craint d’être emmenée de force dans
un autre pays.
2) Une procédure dépourvue de garanties suffisantes
Comme cela a été évoqué précédemment pour les obligations de nature
pénale, au plan civil, l’absence de condition de preuve au fondement de
l’ordonnance de protection est également problématique. Au regard de
l’étendue et de l’importance des dispositions qui peuvent être prises
dans le cadre de cette ordonnance, il est indispensable d’exiger a
minima des éléments tels qu’un certificat médical ou un dépôt de
plainte. Dans la même optique, il y aurait lieu au minimum de prévoir
une enquête sociale rapide réalisée par un travailleur social, comme
cela existe en matière d’assistance éducative ou dans le cadre des
permanences d’orientation pénale. Cette enquête sociale permettrait au
juge de disposer d’un minimum d’informations utiles sur la situation de
la famille.
Par ailleurs, sur le plan procédural, il paraît choquant de prévoir
par principe des auditions séparées des parties, comme si la
demanderesse était forcément une incapable majeure. Si l’on peut
comprendre l’intention des rédacteurs de la proposition d’éviter à une
personne sous emprise la confrontation avec son compagnon exerçant sur
elle un rapport de domination, il faut garder à l’esprit qu’une telle
procédure sera utilisée dans des hypothèses diverses qui ne
correspondent pas forcément à cette situation extrême d’une femme hors
d’état de s’exprimer devant son conjoint. A partir du moment où la loi
déroge au principe fondamental du débat contradictoire dans l’audience
judiciaire, il est indispensable de permettre au juge d’apprécier la
situation et de pouvoir entendre les parties ensemble.
En toute hypothèse, au nom du principe du contradictoire, les
auditions séparées n’empêcheront pas que chaque partie devra avoir
connaissance des déclarations de l’autre afin de pouvoir, le cas
échéant, les contester.
L’accompagnement par une personne morale habilitée prévue par le
texte constitue une proposition intéressante, mais on peut s’interroger
sur les financements qui pourront donner une réalité à un tel
accompagnement. Par ailleurs, l’assistance d’une association ne saurait
se substituer à l’intervention d’un avocat, compte tenu des
particularités juridiques d’une telle procédure.
Enfin, le texte mentionne la présence du ministère public à
l’audience du juge aux affaires familiales pour l’ordonnance de
protection sans préciser le rôle qu’il doit y tenir. On retrouve là
l’ambiguité fondamentale de ce dispositif qui mêle des aspects civils et
des obligations pénales. On ne sait donc pas si le parquet est invité à
se positionner dans ses attributions civiles ou s’il est censé prendre
des réquisitions concernant le volet pénal du dossier. En tout état de
cause, cette confusion vicie profondément l’économie de cette procédure
insuffisamment protectrice des droits et libertés de chacun.
3) Dispositions diverses sur l’autorité parentale
Le Syndicat de la magistrature est favorable à l’accent mis par la
proposition de loi sur les espaces de rencontre pour que la remise de
l’enfant au parent qui exerce son droit de visite et d’hébergement soit
effectuée dans un lieu neutre qui évite les occasions de conflits. De
manière générale, les juges aux affaires familiales sont
particulièrement convaincus de l’utilité de ces structures mais savent
également que dans de nombreuses juridictions, elles sont insuffisamment
développées par rapport aux besoins réels et connaissent souvent des
difficultés financières.
Par ailleurs, le texte prévoit que "le juge peut également être saisi
par l’un des parents à l’effet de statuer sur le refus de consentement
de l’autre parent à l’accomplissement de soins médico-psychologiques
concernant la personne de l’enfant". La pertinence de l’intervention du
juge aux affaires familiales dans ce cadre ne paraît pas évidente. En
pratique, la mise en place d’un suivi médico-psychologique sera
difficile sans un véritable travail de persuasion auprès des deux
parents. Or, ce travail ne relève pas du juge aux affaires familiales,
mais plutôt des services de l’aide sociale à l’enfance dans le cadre
d’un suivi éducatif administratif ou du juge des enfants avec une
procédure d’assistance éducative.
Enfin, l’article 4 de la loi dispose que "peuvent se voir retirer
totalement l’autorité parentale par une décision expresse du jugement
pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs
ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant,
soit comme coauteurs ou complices d’un crime ou délit comme par leur
enfant, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime sur la
personne de l’autre parent".
Cet article nous paraît tout à fait contestable. Le fait d’avoir
commis un délit ou un crime sur la personne de l’autre parent ne
constitue pas en soi une raison suffisante pour être considéré comme un
père ou une mère indigne de son rôle de parent. Cet amalgame doit être
évité afin de tenter de maintenir, si cela est dans l’intérêt de
l’enfant, les liens qu’il entretient avec ce parent.
II) La répression des violences au sein du couple : vers une justice d’exception ?
1) La création de nouveaux délits
Le législateur a fait le choix de rendre le non respect des
dispositions de l’ordonnance de protection prise par le juge aux
affaires familiales passible d’une sanction pénale. Ainsi, la violation
de l’une des obligations figurant dans cette ordonnance est punie d’une
peine de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
L’opportunité de ces nouvelles incriminations est contestable. En
effet, l’ordonnance de protection comporte déjà des mesures restrictives
de liberté qui ont une forte connotation pénale telles que
l’interdiction d’entrer en contact avec certaines personnes ou la remise
des armes au greffe. Compte tenu de l’importance des mesures qui
peuvent déjà être imposées à la partie défenderesse sur la base
d’éléments finalement très ténus, il semble excessif de prévoir en outre
des sanctions pénales. Sans compter qu’il existe un risque d’accroître
encore inutilement le contentieux entre les deux parties qui, à ce
stade, est suffisamment aigu pour poser des problèmes insolubles en
particulier pour l’exercice des droits parentaux.
La principale innovation de ce texte est la création d’un délit de
« violences psychologiques » : « le fait de soumettre son conjoint,
partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ou ancien
conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin à
des agissements ou paroles répétées ayant pour objet ou pour effet une
dégradation de ses conditions de vie susceptible d’entraîner une
altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans
d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ».
Si la réalité de situations d’emprise psychologique au sein de
certains couples ayant des effets dévastateurs sur celui qui en est
victime n’est plus à démontrer, on peut s’interroger sur l’opportunité
d’un traitement pénal de ces questions. L’évocation même des risques
pour la santé physique ou mentale indique combien ce problème relève
avant tout des soins, médicaux ou psychologiques.
Par définition, le conjoint qui subit cette situation dans laquelle
il est en permanence dévalorisé, méprisé, terrorisé par les agissements
de l’autre, aura les plus grandes difficultés à porter plainte, à la
fois en raison de cette emprise même et du fait du sentiment de honte
qu’il peut éprouver.
Par ailleurs, si la procédure est initiée, il n’est pas certain qu’elle
ait des chances d’aboutir juridiquement. Comment prouver en effet que
l’on est victime de paroles ou d’agissements humiliants alors que tout
se passe dans le huis clos conjugal ? Comment établir avec certitude un
lien de causalité entre des conditions de vie dégradées ou une santé
altérée et le comportement de son conjoint, voire ex conjoint ? A cet
égard, le texte n’évoque qu’une simple éventualité pour l’altération de
la santé physique ou mentale, ce qui ne permet guère d’objectiver et de
constater le préjudice de la victime. A contrario, si ce critère n’est
pas exigé, la menace de condamnations fondées sur une hypothèse pèsera
de manière excessive sur les conjoints mis en cause. Sans compter les
difficultés de l’appréciation in concreto pour la juridiction répressive
qui devra analyser la situation à l’aune de la personnalité de la
victime. En dehors des hypothèses de violences psychologiques avérées et
des situations d’emprise psychique caractérisées, il est à craindre que
ce délit ne soit instrumentalisé dans le cadre de conflits conjugaux
d’ordre plus banal, et au service de stratégies de séparation ou de
divorce problématiques.
2) Le contrôle judiciaire…sous contrôle policier
De manière surprenante dans un texte consacré aux violences intra
familiales, le législateur modifie profondément le régime du contrôle
judiciaire. En effet, le texte prévoit que « les services de police et
les unités de gendarmerie peuvent, d’office ou sur instruction du juge
d’instruction, appréhender toute personne placée sous contrôle
judiciaire en cas d’inobservation par celle-ci des obligations qui lui
incombent (…) ». Un pouvoir d’initiative est donc conféré aux services
de police ou de gendarmerie pour procéder à l’interpellation d’une
personne ayant pourtant le statut de mis en examen. Pire, cette personne
qui jusqu’à présent, ne peut être entendue que par un juge, ce droit
découlant directement de son statut pénal de mis en examen, pourra
désormais fait l’objet d’une retenue de 24 heures avec l’application des
droits attachés à la garde à vue.
Il s’agit là d’une régression inacceptable des droits de la défense :
à partir du moment où cette personne s’est vue officiellement notifier
des charges justifiant sa mise en examen par un juge indépendant, la
procédure est devenue contradictoire. Elle a droit à l’assistance de son
avocat à tous les actes de l’instruction. Il est inconcevable que dans
cette phase judiciaire essentielle, des policiers ou gendarmes agissent
contre le mis en examen sans instruction d’un juge et procèdent à des
auditions sur le contrôle judiciaire dans les mêmes conditions qu’en
garde à vue, c’est-à-dire avec des garanties bien moindres que celles
dont bénéficie la personne depuis sa mise en examen.
En outre, on peut interpréter ces dispositions comme une défiance
aberrante à l’égard du juge. En effet, en cas de violation des
obligations du contrôle judiciaire, le juge d’instruction peut déjà
convoquer le mis en examen, ou délivrer un mandat d’amener pour le faire
comparaitre à son cabinet. Il procède alors à son audition sur le non
respect de la mesure et recueille, en présence de son avocat, ses
explications. A l’issue de cet interrogatoire, il peut décider
éventuellement de saisir le juge des libertés et de la détention aux
fins de révocation du contrôle judiciaire et donc de placement en
détention provisoire.
A partir du moment où les magistrats procèdent de la sorte, on ne
comprend pas l’utilité du dispositif policier, d’autant que le texte
prévoit la même issue, à savoir l’audition, après la retenue, par un
juge d’instruction. Sauf à imaginer encore une fois que le législateur,
en donnant un pouvoir d’initiative aux forces de l’ordre, marque ainsi
sa conviction que le juge n’exerce pas correctement ses prérogatives. Le
Syndicat de la magistrature conteste vivement cette vision aussi fausse
que caricaturale du travail des magistrats. Il affirme surtout son
attachement au respect absolu des droits reconnus aux personnes mises en
examen auxquels ces dispositions portent gravement atteinte.
3) Les violences au sein du couple réprimées comme les atteintes aux
personnes les plus graves
Cette proposition de loi présente la particularité d’aligner le régime
des mesures de sûreté et des peines applicables aux violences conjugales
sur celui qui a cours pour les infractions considérées par la loi comme
les plus graves : les crimes et les agressions sexuelles.
En effet, le texte prévoit des dispositions dérogatoires pour
permettre le recours au suivi socio-judiciaire et au placement sous
surveillance électronique mobile (PSEM).
Ainsi, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, le placement sous
surveillance électronique mobile n’est possible actuellement que si la
personne mise en examen encourt une peine d’au moins sept ans
d’emprisonnement. Ce seuil est abaissé à cinq ans de prison par la
proposition de loi afin de pouvoir mettre en œuvre cette mesure de
sûreté pour les personnes mises en examen pour des violences conjugales,
voire même pour des menaces, dans la mesure où une aggravation
conséquente des peines est proposée pour cette infraction. Un nouvel
article 222-18-3 prévoit des peines allant de deux à sept d’ans
d’emprisonnement pour des menaces entre conjoints, concubins ou pacsés.
Il s’agit là d’un dispositif particulièrement lourd et attentatoire à
la liberté d’aller et venir qui s’appliquera, rappelons-le, à une
personne présumée innocente. Compte tenu des nombreuses obligations qui
permettent déjà d’assurer la protection des victimes, le juge devra
respecter une certaine proportion entre les obligations de sûreté
choisies et le degré de gravité des faits.
Le placement sous surveillance électronique mobile est également
prévu pour les auteurs de violences conjugales condamnés par un tribunal
correctionnel. Là encore, le législateur entend leur appliquer des
peines qui étaient réservées aux auteurs d’infractions particulièrement
graves. Jusqu’à présent, seules les personnes condamnées à une peine
d’emprisonnement égale ou supérieure à sept ans peuvent être soumises à
ce dispositif de géolocalisation. Si ce texte était adopté, il suffirait
d’encourir une peine de cinq ans de prison pour être condamné à un
placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre d’un suivi
socio-judiciaire. La condition de l’expertise médicale se prononçant
sur la « dangerosité » de la personne, exigée pour tout PSEM, n’est ici
même pas rappelée.
Parallèlement à cette surveillance, la victime se verra proposée, en
cas de contrôle judiciaire comme en cas de condamnation, l’attribution
d’un « dispositif de téléprotection lui permettant d’alerter les
autorités publiques en cas de violation des obligations imposées au
condamné ou le port d’un dispositif électronique lui permettant de
signaler à distance que le condamné se trouve à proximité ».
Une étude
d’impact aurait été intéressante pour évaluer le coût pour la justice de
cette mesure et les capacités de financement qui pourront lui être
consacrées. A priori, les alertes émanant des victimes ne seraient pas
reçues directement par un service de police ou de gendarmerie mais
seraient sous-traitées au préalable par un service ad hoc de la société
de téléphonie fournissant le matériel. Le législateur devra être
particulièrement attentif aux conditions dans lesquelles ces personnes
privées interviendront dans un cadre judiciaire afin de faire respecter
la confidentialité et d’assurer la garantie des droits des victimes
comme des auteurs.
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